72. Dispense. Le greffier peut dispenser une partie de l’observation d’une disposition du présent règlement, portant sur des formalités de présentation des actes de procédure et si les circonstances le justifient, notamment pour favoriser l’accès à la justice. Il en avise les autres parties et verse une note au dossier ou appose une mention sur le document qui prévoit la dispense.
1186-2019D. 1186-2019, a. 72.